La cession d’un fonds de commerce représente l’une des opérations comptables les plus complexes qu’une entreprise puisse rencontrer. Cette transaction implique non seulement le transfert d’éléments tangibles et intangibles, mais également des enjeux fiscaux considérables qui peuvent impacter significativement la situation financière de l’entreprise. Maîtriser les subtilités comptables de cette opération devient essentiel pour tout dirigeant d’entreprise ou professionnel comptable souhaitant optimiser les conséquences fiscales et assurer la conformité réglementaire de la transaction.

L’évolution du cadre normatif comptable français, notamment avec les récents amendements du Plan Comptable Général, a introduit de nouvelles exigences en matière de valorisation et de comptabilisation des cessions de fonds de commerce. Ces changements nécessitent une approche méthodique et rigoureuse pour éviter les écueils comptables et fiscaux qui pourraient compromettre la validité de l’opération.

Évaluation et décomposition des éléments constitutifs du fonds de commerce

L’évaluation d’un fonds de commerce nécessite une décomposition précise de ses différents éléments constitutifs. Cette approche analytique permet d’attribuer une valeur spécifique à chaque composante et d’assurer une comptabilisation conforme aux normes en vigueur. La complexité réside dans l’identification et la valorisation d’éléments souvent immatériels dont la valeur économique peut être difficile à appréhender.

Méthodes d’évaluation de la clientèle et de l’achalandage selon le PCG

La clientèle constitue généralement l’élément le plus précieux d’un fonds de commerce, mais sa valorisation reste délicate en raison de son caractère incorporel. Le Plan Comptable Général reconnaît plusieurs méthodes d’évaluation, chacune présentant des avantages et des limites spécifiques. La méthode du chiffre d’affaires, largement utilisée dans la pratique, consiste à appliquer un coefficient multiplicateur au chiffre d’affaires annuel moyen des trois derniers exercices. Ce coefficient varie selon le secteur d’activité et peut osciller entre 30% et 150% du chiffre d’affaires.

L’achalandage, distinct de la clientèle, représente la capacité d’attraction liée à l’emplacement géographique de l’entreprise. Sa valorisation s’appuie généralement sur l’analyse comparative des emplacements similaires et l’étude des flux de passage. Cette composante devient particulièrement cruciale pour les commerces de détail où la localisation influence directement la performance commerciale.

Valorisation des éléments incorporels : enseigne, nom commercial et droit au bail

L’enseigne et le nom commercial représentent des actifs incorporels dont la valeur dépend de leur notoriété et de leur capacité à générer des revenus futurs. Leur évaluation s’appuie sur des méthodes financières sophistiquées, notamment l’actualisation des flux de trésorerie futurs attribuables à ces éléments. Cette approche nécessite une analyse prospective rigoureuse et l’application d’un taux d’actualisation reflétant le risque associé à l’activité.

Le droit au bail constitue un élément patrimonial spécifique dont la valorisation dépend des conditions contractuelles et de la situation géographique du local commercial. Son évaluation tient compte de plusieurs facteurs : la durée résiduelle du bail, les conditions de renouvellement, le montant du loyer par rapport aux prix du marché, et les éventuelles charges

locatives ou travaux à la charge du locataire. En pratique, la valeur du droit au bail correspond souvent à l’avantage économique dont bénéficie le locataire par rapport aux conditions du marché : plus le loyer contractuel est inférieur au loyer de marché et plus la durée résiduelle est longue, plus le droit au bail prend de la valeur. Comptablement, cet élément est inscrit en compte 208 – Autres immobilisations incorporelles chez l’acquéreur, lorsqu’il est individualisé dans l’acte de cession, et il suivra le régime des immobilisations incorporelles (amortissement possible si la durée du bail est limitée, ou tests de dépréciation).

Traitement comptable des stocks et du matériel professionnel dans la cession

Les stocks et le matériel professionnel obéissent à une logique distincte de celle des éléments purement incorporels. Le stock de marchandises ne fait pas juridiquement partie du fonds de commerce : il est en principe cédé séparément, sur la base d’un inventaire daté, à sa valeur réelle. Pour le vendeur, la sortie des stocks se traduit d’abord par le crédit du compte de stocks (classe 3) et le débit du compte 603 – Variation de stock, puis par l’enregistrement de la vente dans un compte 707 – Ventes de marchandises avec, le cas échéant, la TVA collectée.

Le matériel, le mobilier et les installations techniques constituent des immobilisations corporelles (comptes 21x) qui doivent être valorisées à leur valeur nette comptable au jour de la cession. L’acte de cession de fonds de commerce distingue généralement un prix global pour les incorporels et un autre pour les corporels, ce qui permet de déterminer la part du prix affectée au matériel. Chez l’acquéreur, ces éléments sont portés en comptes d’immobilisations corporelles (par exemple 215, 218) pour leur valeur d’acquisition, base de ses futurs amortissements. Pour le cédant, la différence entre le prix obtenu et la valeur nette comptable du matériel contribuera à la plus-value ou à la moins-value de cession.

Application du barème des notaires pour l’estimation des droits de présentation

Dans certains secteurs réglementés (professions libérales, cabinets d’assurance, agences immobilières, etc.), la cession porte moins sur un fonds de commerce au sens strict que sur des droits de présentation ou droits à la clientèle. Pour faciliter les négociations, la pratique retient souvent le barème des notaires, qui propose des fourchettes de valorisation exprimées en pourcentage du chiffre d’affaires moyen ou du revenu professionnel. Ce barème a une valeur indicative, mais il demeure une référence largement utilisée par les praticiens et les experts-comptables.

Concrètement, le vendeur et l’acquéreur se servent de ce barème comme d’un « point de départ » pour ajuster le prix en fonction de paramètres spécifiques : ancienneté de la clientèle, concentration des clients, potentiel de croissance, dépendance à la personne du cédant. Du point de vue comptable, le montant définitivement retenu pour les droits de présentation est assimilé à un fonds commercial et comptabilisé au compte 207 chez l’acquéreur. Il s’ajoute aux autres éléments incorporels évalués séparément et entre dans le calcul de la plus-value professionnelle chez le cédant.

Comptabilisation de la plus-value ou moins-value de cession

Une fois les composantes du fonds de commerce correctement évaluées et ventilées, l’enjeu suivant consiste à déterminer et comptabiliser la plus-value (ou la moins-value) de cession. Cette étape est déterminante, autant pour l’image fidèle des comptes annuels que pour la fiscalité de l’entreprise. En pratique, elle repose sur trois piliers : le calcul de la valeur nette comptable des éléments cédés, la détermination du prix de cession net des frais, et l’enregistrement des écritures de sortie d’actif conformément au Plan Comptable Général (PCG).

Calcul de la valeur nette comptable des éléments cédés

La valeur nette comptable (VNC) représente la valeur résiduelle d’un actif dans les comptes, après prise en compte des amortissements et des éventuelles dépréciations. Pour chaque immobilisation corporelle ou incorporelle composant le fonds de commerce, la VNC se calcule de la manière suivante : VNC = coût d'entrée – amortissements cumulés – dépréciations cumulées. Pour un fonds commercial non amorti mais ayant fait l’objet de tests de dépréciation, seule la dépréciation éventuelle vient minorer la valeur brute.

En pratique, vous devrez établir un tableau récapitulatif listant pour chaque élément cédé : valeur d’origine, amortissements cumulés, dépréciations, et VNC. Cette démarche est essentielle pour le calcul précis de la plus-value globale de cession du fonds. Les éléments qui ne figurent pas à l’actif (par exemple un fonds de commerce créé en interne) n’ont, par définition, pas de VNC comptable : le prix de vente qui leur est attribué sera alors assimilé à une plus-value quasi intégrale, comptabilisée en produit, souvent via un compte de produits exceptionnels (778) lorsque le fonds n’a jamais été inscrit au bilan.

Détermination du prix de cession et des frais de transaction déductibles

Le prix de cession retenu pour le calcul de la plus-value doit refléter le montant net effectivement acquis par le cédant. Il convient donc de distinguer le prix global stipulé dans l’acte, la part revenant aux différents éléments (stocks, matériel, incorporels) et les frais directement liés à l’opération. Parmi ces frais, on retrouve les honoraires d’intermédiaires, commissions d’apporteurs d’affaires, honoraires d’avocats ou d’experts-comptables, ainsi que certains frais d’acte non à la charge de l’acquéreur.

D’un point de vue fiscal, ces frais de transaction sont en principe déductibles du résultat imposable en charges externes (comptes 6226, 6227, etc.), mais ils ne viennent pas réduire arithmétiquement le prix de cession pour le calcul de la plus-value professionnelle, sauf cas particuliers. Il est donc important de bien ventiler ces montants pour éviter de minorer artificiellement le prix de vente ou de provoquer une incohérence entre le résultat comptable et la liasse fiscale. Une bonne pratique consiste à documenter dans un mémo interne la méthode de calcul du prix net de cession et la justification du traitement des frais.

Enregistrement des écritures de sortie d’actif selon le plan comptable général

Sur le plan comptable, la cession d’un fonds de commerce se traduit par deux grandes séries d’écritures : celles constatant le produit de cession et celles enregistrant la sortie des actifs cédés. Jusqu’aux exercices ouverts au 31 décembre 2024, le PCG prévoit l’utilisation des comptes 775 – Produits des cessions d’éléments d’actif et 675 – Valeur comptable des éléments d’actif cédés. À compter des exercices ouverts au 1er janvier 2025, ces comptes sont remplacés par 757 et 657 pour les immobilisations corporelles et incorporelles, conformément au règlement ANC 2022‑06.

Concrètement, l’écriture type pour le prix de cession est la suivante : débit du compte de tiers ou de trésorerie (par exemple 467 – Notaire ou 512 – Banque) et crédit du compte 7751 ou 757 pour la part du prix afférente aux incorporels, et du compte 7752 ou 757 pour la part relative aux immobilisations corporelles. La sortie des actifs se traduit par le débit des comptes d’amortissements (classe 28) pour leurs montants cumulés, le débit du compte 6751/657 pour la VNC des incorporels et du compte 6752/657 pour la VNC des corporels, et le crédit des comptes d’immobilisations correspondants (207, 208, 215, 218…). La plus-value ou la moins-value apparaît alors mécaniquement par différence entre les produits de cession et ces valeurs nettes comptables.

Traitement fiscal de la plus-value professionnelle et régime d’exonération

Sur le plan fiscal, la plus-value professionnelle réalisée lors de la cession d’un fonds de commerce est, en principe, imposable. Sous régime de l’impôt sur les sociétés, elle s’intègre au résultat imposable au taux normal, sauf cas particuliers de plus-values à long terme bénéficiant d’un régime de faveur. Sous régime de l’impôt sur le revenu, la distinction entre plus-values à court terme et à long terme dépend notamment de la durée de détention des éléments cédés (seuil de deux ans), avec des modalités d’imposition et d’abattements spécifiques.

Plusieurs dispositifs d’exonération existent toutefois, très utilisés dans la pratique des TPE-PME. L’article 238 quindecies du CGI permet ainsi une exonération totale ou partielle des plus-values professionnelles en cas de transmission d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité, lorsque la valeur des éléments transmis n’excède pas certains seuils (500 000 € pour l’exonération totale, 1 000 000 € pour l’exonération partielle, sous réserve des conditions d’effectif, de détention du capital, d’ancienneté d’exploitation, etc.). Il existe également des régimes spécifiques en cas de départ à la retraite du dirigeant ou de cession de petites entreprises commerciales. Pour sécuriser le traitement fiscal, il est recommandé de simuler plusieurs scénarios en amont de la cession et de mentionner, dans la liasse fiscale, les déductions opérées au titre des régimes d’exonération.

Régularisations comptables et fiscales spécifiques à la cession

Au-delà de la simple constatation du prix de vente et de la sortie des actifs, la cession d’un fonds de commerce entraîne un certain nombre de régularisations comptables et fiscales. Celles-ci concernent principalement la TVA, les garanties accordées à l’acquéreur (garanties de passif, clauses de révision de prix) et les indemnités accessoires comme les clauses de non-concurrence. Négliger ces ajustements peut conduire à des écarts significatifs entre le résultat économique réel de l’opération et son reflet dans les comptes.

Neutralisation de la TVA sur les éléments d’actif immobilisé cédés

En matière de TVA, la cession globale d’un fonds de commerce bénéficie, dans de nombreux cas, d’un régime de neutralisation : lorsque la vente porte sur la totalité d’une universalité économique autonome et que l’acquéreur est lui-même assujetti à la TVA, l’opération peut être considérée comme une transmission d’universalité et, à ce titre, être exonérée de TVA. Dans cette hypothèse, aucune TVA n’est facturée sur les éléments d’actif immobilisé (fonds commercial, droit au bail, matériel…), ce qui simplifie la comptabilisation du prix de cession.

Cette neutralisation ne s’étend toutefois pas aux ventes de stocks, qui restent, sauf exception, soumises au régime de TVA sur les livraisons de biens. Il convient donc de dissocier clairement, dans l’acte et dans les écritures, la partie du prix afférente au fonds de commerce (éventuellement exonérée) et la partie relative au stock (soumise à TVA). Par ailleurs, si certains biens immobilisés cédés ont ouvert droit à déduction de TVA lors de leur acquisition et sont vendus avant la fin de la période de régularisation (5 ans pour les biens meubles, 20 ans pour les immeubles), une régularisation de la TVA initialement déduite peut être exigée. Cette régularisation se traduit par une écriture de TVA à reverser, impactant directement la trésorerie du cédant.

Provisionnement des garanties de passif et clauses de révision de prix

Les actes de cession de fonds de commerce comportent fréquemment des clauses de garantie de passif ou de révision de prix. Par exemple, le cédant peut garantir l’acquéreur contre la découverte ultérieure de dettes non révélées, de litiges fiscaux ou sociaux, ou de baisses significatives du chiffre d’affaires postérieurement à la cession. Ces engagements peuvent, s’ils sont suffisamment probables et évaluables, justifier la constitution de provisions pour risques et charges dans les comptes du vendeur.

Comptablement, ces provisions sont enregistrées au crédit d’un compte de provisions (classe 15 ou 16 selon la nature) et au débit d’un compte de charges (6815 – Dotations aux provisions). En cas de mise en œuvre effective de la garantie (par exemple, versement d’une indemnisation à l’acquéreur ou réduction du prix de cession), la provision est reprise et l’écart avec la charge réelle est ajusté. Si, au terme de la période de garantie, aucun événement ne justifie son maintien, la provision est reprise en produit (7815 – Reprises sur provisions), ce qui améliore le résultat de l’exercice concerné. Là encore, la documentation de ces risques et des hypothèses de calcul est essentielle pour justifier la sincérité des comptes.

Comptabilisation des indemnités de non-concurrence et de clientèle

Il n’est pas rare que l’acte de cession prévoie, en sus du prix du fonds de commerce, une indemnité de non‑concurrence versée au cédant, l’engageant à ne pas se réinstaller dans un périmètre donné ni à détourner la clientèle cédée. Cette indemnité, distincte du prix du fonds, constitue chez le bénéficiaire un produit imposable, généralement comptabilisé en compte de produits exceptionnels ou autres produits d’exploitation selon sa nature et sa récurrence. Pour l’acquéreur, elle est traitée comme une immobilisation incorporelle (souvent rattachée au compte 207 ou 208), amortissable sur la durée de l’engagement de non‑concurrence.

Des indemnités peuvent aussi être versées au profit de tiers (par exemple, un ancien associé qui renonce à sa clientèle ou à son droit de présentation). Dans ce cas, la logique comptable reste similaire : produit exceptionnel pour le bénéficiaire, immobilisation incorporelle pour le payeur. Fiscalement, ces indemnités de non‑concurrence et de clientèle sont en principe imposables entre les mains du bénéficiaire dans la catégorie des bénéfices professionnels (BIC ou BNC) ou intégrées au résultat imposable des sociétés à l’IS. Côté acquéreur, les amortissements pratiqués sont, sauf disposition contraire, déductibles du résultat fiscal, ce qui permet d’étaler le coût de cette protection concurrentielle sur plusieurs exercices.

Obligations déclaratives et conformité réglementaire

La réussite d’une cession de fonds de commerce ne se limite pas à la seule technique comptable : elle suppose aussi le respect scrupuleux des obligations déclaratives et des formalités légales. Celles-ci concernent aussi bien la publicité de l’opération (annonces légales, Bodacc) que les déclarations fiscales et sociales, sans oublier les obligations d’information envers certains partenaires (salariés, bailleur, organismes sociaux).

Sur le plan fiscal, le cédant doit déposer une déclaration de résultats spécifique dans un délai généralement de 60 jours à compter de la cession ou de sa publication, lorsqu’il relève d’un régime réel d’imposition. Cette déclaration porte sur la période allant du premier jour de l’exercice à la date de cession et doit intégrer le résultat de l’opération (plus-value ou moins-value de cession du fonds, régularisations de TVA, etc.). Une déclaration de TVA spécifique est également exigée dans les 30 ou 60 jours selon le régime, afin de solder la situation en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Parallèlement, des formalités juridiques doivent être effectuées auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) compétent : radiation ou modification pour le cédant, immatriculation ou déclaration d’établissement pour l’acquéreur. L’acte de cession doit être enregistré auprès de l’administration fiscale, afin de calculer et payer les droits d’enregistrement dus. La publication dans un journal d’annonces légales, puis au Bodacc, déclenche notamment les délais d’opposition des créanciers sur le prix de vente, justifiant le recours fréquent au séquestre notarial. Enfin, le respect des obligations d’information des salariés (pour certaines petites entreprises) et du bailleur commercial contribue à sécuriser l’opération sur le plan juridique.

Optimisation fiscale et stratégies de transmission d’entreprise

Au‑delà de la simple mise en conformité, la comptabilisation d’une cession de fonds de commerce s’inscrit souvent dans une stratégie globale de transmission. Faut‑il céder uniquement le fonds ou l’intégralité des titres de la société ? Quelle est la meilleure date de cession pour lisser la charge fiscale ? Comment articuler la cession avec un départ à la retraite ou une réorganisation familiale ? Autant de questions qui influencent directement la structure de l’opération et, par conséquent, ses écritures comptables.

Du point de vue fiscal, l’anticipation est la clé. En envisageant la cession plusieurs années à l’avance, il devient possible de bénéficier de régimes d’exonération (article 238 quindecies, départ à la retraite, petites entreprises), de préparer la structure juridique (création d’une holding, scission d’activités, apport‑cession, etc.) et d’optimiser la valorisation du fonds de commerce. Dans certains cas, la combinaison d’une cession partielle (branche d’activité) et d’une réorganisation intra‑groupe permet de réduire la base imposable tout en facilitant la transmission à un repreneur interne (cadre clé, descendant).

Pour le cédant comme pour le repreneur, une stratégie efficace consiste à rapprocher le calendrier de la cession de celui des autres événements majeurs de l’entreprise : renégociation du bail commercial, fin d’un important contrat de fourniture, ou encore sortie d’un associé. En alignant ces paramètres, vous limitez les incertitudes pesant sur la valorisation et renforcez la position de négociation. Sur le plan comptable, cela se traduit par des comptes plus lisibles, des actifs mieux documentés et une base solide pour justifier les évaluations retenues en cas de contrôle. En définitive, réussir la comptabilisation d’une cession de fonds de commerce, c’est conjuguer rigueur technique, anticipation fiscale et cohérence stratégique dans un même mouvement.